Ci-dessous une longue note en guise de prélude à une période de calme relatif sur mon blog pour cause d'heureux événement...« Dans ces petites sociétés [les Etats composant l’Union], que ne préoccupe point le soin de se défendre ou de s’agrandir, toute la puissance publique et toute l’énergie individuelle sont tournées du côté des améliorations intérieures. »
Cette phrase, que l’on pourrait croire destinée à venir nourrir le débat actuel sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, a en réalité vocation à s’appliquer aux constructions démocratiques fédérales de manière générale. C’est en tout cas ainsi qu’Alexis de Tocqueville semble l’avoir conçue dans son œuvre phare, De la démocratie en Amérique.
Comment transposer cette idée selon laquelle les « Etats » de « l’Union » - ce sont les termes mêmes employés par Tocqueville – dépensent plus facilement leur énergie aux améliorations intérieures dans le cadre d’un système fédéral qui les dispense de se soucier de leur défense et, partant, de leur survie. Deux facettes du traité constitutionnel peuvent utilement être analysées à cette lumière : les matières dont les Etats membres continuent de disposer et l’évolution de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.Le traité constitutionnel, à l’instar de toute constitution d’essence fédérale, attribue à l’Union une compétence exclusive ou prioritaire dans un certain nombre de domaines et laisse une compétence de droit commun aux Etats membres pour certaines matières qu’il énumère et pour toutes celles qu’il passe sous silence. Les opposants au traité, du moins ceux qui se réclament d’une europhilie dont on a néanmoins du mal à déceler chez eux les traces, se saisissent de cet aspect pour lui reprocher de ne pas aller assez loin dans le rapprochement des législations nationales – notons au passage que les tenants souverainistes du non reprochent pour leur part à l’Union de disposer d’une compétence trop étendue en de trop nombreuses matières. Concernant la protection sociale, l’article III-210 du traité constitutionnel soumet à une décision unanime du Conseil toute législation européenne relative au rapprochement des régimes de protection sociale des Etats membres. Cet exemple est bien évidemment cité à dessein puisqu’il est souvent repris par les opposants au traité pour convaincre de son « ultra-libéralisme » ou, plus modestement, de sa timidité. Pourtant, à en croire Tocqueville, et en faisant application du principe de subsidiarité inscrit à l’article I-11 du traité, il n’est pas dit que l’Union constitue le niveau opportun d’intervention en matière de protection sociale. En effet, les Etats membres sont peut-être plus à même de décider, en fonction de leurs traits propres et de leur organisation sociale, de la forme optimale de leurs systèmes de protection sociale que ne l’est l’Union. De toute évidence les Etats membres ne pourront ignorer le contexte dans lequel leurs décisions s’inscrivent et devront s’assurer que leurs systèmes de protection sociale leur conserveront une compétitivité suffisante dans un marché unique de 25 Etats membres. Cela ne signifie pas pour autant que tous les Etats membres s’aligneront sur le moins disant social, qu’ils feront une course effrénée vers l’abîme afin d’assurer leur survie au sein de cet espace sans barrières intérieures. Il n’est qu’à observer la réussite économique des pays nordiques, tels le Danemark ou la Suède, et la qualité de leurs systèmes de protection sociale pour se convaincre de ce que l’Union n’impose pas aux Etats membres de renoncer à un haut niveau de protection sociale. En réalité, l’existence d’un marché commun requiert des Etats membres qu’ils se dotent de systèmes efficaces et adaptés à notre temps, ce que la Suède a consenti à faire en engageant des réformes dès le début des années 90, ce que le Royaume-Uni tente aujourd’hui de perfectionner et ce que la France se refuse obstinément à envisager avec sérieux.
C’est donc un marché des meilleures pratiques et de l’émulation que l’Union nous offre ainsi, libre à nous d’en profiter ou de l’ignorer. En tout état de cause, le cadre étatique reste sans doute l’échelon le plus approprié pour la définition d’un certain nombre de politiques, et l’on ne peut dès lors que se satisfaire de ce que le traité constitutionnel laisse aux Etats membres la disposition de certaines matières qui peuvent être mieux gérées par eux que par l’Union.
Pour permettre aux Etats d’œuvrer au bien-être intérieur, Alexis de Tocqueville pose toutefois comme condition l’exercice des prérogatives de défense et la conduite des affaires étrangères par l’échelon fédéral. A cet égard, le traité constitutionnel apporte d’indéniables avancées qui n’achèvent cependant pas de réaliser une authentique politique étrangère et de sécurité commune.
Bien que l’article I-16 du traité commande aux Etats d’appuyer activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, qu’un ministre des affaires étrangères de l’Union se voit confier la charge de représenter celle-ci sur la scène extérieure, avec l’appui d’un service diplomatique européen, ou qu’une coopération structurée permanente en matière de défense soit mise en place, on ne saurait en conclure, sans avoir été emporté par un élan qui ne sied guère à l’appréciation d’un texte d’une telle complexité, que ce traité nous amène au bout du chemin en la matière, loin s’en faut.
La diplomatie européenne restera en effet façonnée par le Conseil européen et mise en œuvre par le Conseil, institutions représentant les Etats membres, statuant le plus souvent à l’unanimité. Une fois la position commune du Conseil atteinte, après de longues et pointilleuses négociations d’alcôves qui ne risquent guère de favoriser l’émergence d’une politique étrangère sure de son rang et de son fait, le ministre européen des affaires étrangères ne sera pas encore débarrassé de toute entrave dans son action. En effet, afin de présenter au Conseil de sécurité de l’ONU la position commune ainsi définie, le ministre des affaires étrangères devra attendre des Etats membres siégeant au Conseil de sécurité qu’ils l’invitent à porter la voix de l’Union dans cette enceinte.
Quant à la défense européenne, nonobstant les indéniables progrès que renferme le traité constitutionnel (obligation faite aux Etats membres de mettre à la disposition de l’Union des moyens opérationnels permettant d’atteindre les objectifs fixés par une décision européenne du Conseil, mise en place d’une coopération structurée permanente en matière de défense, création d’une agence de l’armement), elle continuera d’être tributaire de la bonne volonté des Etats membres qui conservent, in fine, le contrôle stratégique et opérationnel de leurs forces armées. Les Etats neutres pourront continuer de se prévaloir de ce statut pour refuser de contribuer à la politique de défense commune ou pour refuser leur secours à un Etat membre qui serait victime d’une agression armée – sauf en cas d’attaque terroriste, matière pour laquelle une clause de solidarité obligatoire a été introduite.
Voilà une compétence dont l’on peut regretter qu’elle ne fasse pas l’objet d’un plus large transfert des capitales nationales vers Bruxelles, ce qui laisserait aux Etats membres le soin de veiller à la prospérité de leurs peuples sous la protection de l’Union.